Recours en annulation des élections
LA DROITE
RECOURS
VISANT LES ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET DU PARLEMENT WALLON
(SCRUTIN DU 25 MAI 2014 ET PROLONGATIONS)
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À Mesdames et Messieurs les Président de la Chambre des Représentants ;
ONT L'HONNEUR D'EXPOSER
1° Benjamin COENEN, candidat, tête de liste à la chambre (circonscription de Liège)
2° Patrick MILLAND, candidat tête de liste à la région (circonscription Huy Waremme)
Qu'ils postulent l'annulation des élections en cause comme précisé au dispositif ;
PRÉAMBULE
Pour chaque grief, le scrutin concerné est expressément indiqué, mais il importe de relever
d'emblée l'existence d'irrégularités avérées de nature à fonder l'annulation de l'ensemble de
l'élection de la Chambre des Représentants du 25 mai 2014 en Région wallonne.
Si la jurisprudence du Conseil d'État ne lie pas la Chambre, il serait néanmoins inique de tenir
pour rien les critères retenus par la juridiction administrative suprême en matière
d'annulation d'élections.
À titre préliminaire, relevons que les scrutins en cause ne correspondent ni aux standards
internationaux ni aux recommandations de la Commission de Venise. Le droit international
s'impose aussi à l'État belge et donc, à la Chambre des Représentants qui ne peut s'affranchir
de tout sous prétexte d'être le Législateur.
Les plaignants se réservent d'agir au pénal.
A. LE CADRE GÉNÉRAL ET LES COLLUSIONS
Officiellement, à en croire le Ministère de l'Intérieur, il n'y aurait aucun problème susceptible
d'avoir un impact sur la répartition des sièges. Cette affirmation ne résiste pas aux faits et,
surtout, elle n'est pas du tout établie. Ce faisant, le Ministère de l'Intérieur ne fait qu'ânonner
ce que prétendent les sociétés STÉSUD et NRB. À l'évidence, qu'il s'agisse du vote
informatique ou du vote papier, les collusions constatées, les conflits d'intérêts, et la carence
sécuritaire généralisée, ne serait-ce que pour l'accès aux urnes, démontrent à suffisance que
l'ensemble du scrutin en est affecté, là où ces funestes intervenants ont sévi.
Lorsqu'il s'agit d'informatique, la candeur semble de mise : le fournisseur, STÉSUD en l'occurrence,
affirme avoir réglé le problème concernant son produit ou ses prestations, et le voilà
cru sans plus d'esprit critique. Ce serait impensable en tout autre domaine. Qui croirait de la
sorte un constructeur immobilier qui, averti d'une faille dans un immeuble menaçant de
s'effondrer, s'auto-exonérerait de tout en se bornant à prétendre avoir consolidé l'édifice ?
Observons que c'est néanmoins de cette façon que la Ministre de l'Intérieur en est venue à
prétendre que le problème informatique aurait été réglé et n'aurait affecté qu'une quantité
minime de votes ; une attitude hautement fantaisiste. Aucune expertise indépendante n'a eu
pour objet la vérification de l'ensemble des prestations et carences de STÉSUD.
Cela concerne, ici, plus particulièrement, la circonscription dont l'étendue correspond à la
province de Liège. Mais, manifestement, d'autres provinces wallonnes ont aussi été affectées
par de graves problèmes de cette nature. La preuve en est que chaque bureau électoral
principal de circonscription y afférente a été amené à différer la signature du procès-verbal
de recensement des voix plutôt que le faire dès le 25 mai 2014. En date du 28 mai 2014, trois
jours après celui du vote, la plupart des bureaux principaux de circonscription n'avaient pas
encore signé le procès-verbal de clôture de recensement des votes. Quant aux témoins, soit
ils n'ont pas été convoqués à assister aux opérations de rédaction desdits procès-verbaux,
soit ils n'ont pas disposé d'un délai raisonnable pour s'y rendre alors que le droit politique,
droit de l'Homme en tant que tel, dont ils se prévalaient à ce titre, ne pouvait voir son
exercice ainsi bâclé à cause de cette situation ; laquelle ne leur était pas imputable. En raison
de cet empêchement au détriment de témoins, lesdits procès-verbaux sont naturellement
sujets à caution. Et la Presse a donné écho à de fort nombreuses irrégularités. C'est dire que
l'ensemble du scrutin est affecté d'un large et profond discrédit.
S'agissant des votes sur papier, il y a des dysfonctionnements d'une ampleur sans précédent.
Outre les fraudes constatées, ce sont des circonscriptions entières dont la sécurité des urnes
n'a pas été assurée, ne serait-ce qu'à cause du Ministère de l'Intérieur qui a laissé STÉSUD et
NRB intervenir hors contrôle démocratique (cfr, infra) ; ce qui ne permet pas d'exclure
d'autres fraudes. En revanche, ce qui est établi, c'est que l'intégrité du scrutin n'a pas été
assurée.
S'agissant des votes électroniques, le prétendu bug ne peut sérieusement s'expliquer par un
simple dysfonctionnement technique sauf à admettre, dans l'hypothèse où ce serait
involontaire, une incurie absolue des principaux intervenants : de la s.a. STÉSUD aux
présidents de bureaux électoraux en passant par le Ministère de l'Intérieur. Or, il n'y a aucun
motif de présumer globalement de leur incurie et, par conséquent, sans jeter l'opprobre sur
tous, relevons la convergence des actes ; ce qui traduit plutôt une volonté directrice. Cela ne
signifie pas qu'il faille amalgamer tous les intervenants en cette forfaiture. Il est probable que
la plupart d'entre eux a été entraînée par un mécanisme qui, lui, réunissait les éléments
constitutifs d'une fraude organisée à grande échelle. Par qui ? Là est la question que le
Parquet aura à traiter lors d'éventuelles poursuites. En ce qui concerne le présent recours, il y
a matière annulation dès lors qu'il est établi, fraude ou non, qualification criminelle ou non,
que l'intégrité des élections n'a pas été assurée comme relevé au paragraphe précédent.
Un document émanant du SPF INTÉRIEUR - DGIP - ÉLECTIONS démontre à suffisance qu'en
Région wallonne, la clarté n'était pas la priorité. La lecture de l'"explication à l'attention des
bureaux de circonscription relative au retard dans la transmission des résultats" est édifiante :
refus de se doter du système prévoyant un meilleur contrôle. Voici ce que rapporte le SPF
INTÉRIEUR - DGIP - ÉLECTIONS à ce sujet : "la Région de Bruxelles-Capitale et la Région
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wallonne n'ont pas souhaité en 2012 se doter de manière systématique du nouveau système
Smartmatic impliquant une double lecture automatisée et un extrait papier du vote" (cfr. ledit
document, p.1).
Qui plus est, les dés sont pipés en ce sens que la législation, voulue par les partis
traditionnels, restreint le droit de demander une expertise indépendante : le candidat s'en
voit empêché, et l'élu ne peut agir en ce sens qu'à la condition sine qu'à non que son parti ait
au moins deux députés à la Chambre. L'établissement de la vérité est ainsi entravé. Une
entrave illégitime à l'action des nouveaux partis, et qui offre la part belle aux partis en place ;
notamment ceux envers qui STÉSUD et NRB ont des connections.
Le logiciel utilisé est celui de la s.a. STÉSUD. Cette société est liée aux partis traditionnels ;
cette circonstance affectant naturellement, et indéniablement, la neutralité des opérations de
vote et de dépouillement.
Le 20 juin 2013, la s.a. STÉSUD avait annoncé qu'elle rejoignait le groupe NRB (NETWORK
RESEARCH BELGIUM), ainsi acquise par la société ADINFO. La s.a. ADEHIS a été constituée,
en 2008, par deux sociétés : la s.a. CIGER et la s.a. WGH INFORMATIQUE. Cette dernière se
plaçait alors en perspective de fusion de sa filiale ADEHIS avec STÉSUD. Qu'est-ce que NRB ?
Cette société a été fondée en 1987 par la SMAP (actuellement dénommée ÉTHIAS), la CILE,
de même qu'ALG et ALE (ces deux dernières étant depuis lors intégrées au groupe TECTEO),
le CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE (devenu DEXIA puis BELFIUS), CODITEL et
ÉLECTRABEL, Les plaignants osent espérer que la Chambre des Représentants n'ignore pas
l'étendue des interpénétrations entre ces sociétés commerciales et le microcosme politique.
En 1995, NRB avait racheté à DEXIA (actuellement dénommée BELFIUS) le holding ADINFO ;
lequel contrôle trois sociétés : CEVI, ADEHIS et LOGINS. Et ADINFO se flatte d'avoir pour
clientèle "plus de la moitié des villes et des communes en Belgique" (cfr. son site Internet,
page "clients") et cite aussi "parmi les segments des clients les plus importants", les régions,
les intercommunales, les zones de Police, et une série d'autres acteurs du secteur public.
L'un des deux plus importants actionnaires (directement, plus via ALG et ALE) de NRG n'est
autre que TECTEO dont les dirigeants émanent de partis traditionnels: le PS, le MR et le CdH,
ce dernier étant celui de la Ministre de l'Intérieur, candidate sur ses listes, au mépris du conflit
d'intérêts (cfr. infra: B). Le plus important des actionnaires de NRG est ÉTHIAS,
majoritairement trusté par le PS. Les autres actionnaires sont aussi du secteur public. Bref,
100 % de l'actionnariat est sous contrôle politique.
Avant les élections, singulièrement, la société STÉSUD avait été dispensée d'utiliser le réseau
sécurisé Internet gouvernemental (just.fgov), contrairement à ce qui se faisait auparavant,
tant pour les suffrages qui avaient été encodés d'emblée par voie informatique que pour
ceux qui l'avaient été sur papier. STÉSUD a utilisé des clefs USB ; ce qui pose la question de
leur collecte et de leur sécurisation, notamment quant à leur transport des bureaux
électoraux jusqu'à leurs lieux de destination légale. Cette circonstance est d'autant plus
troublante que cela a facilité le développement de l'opacité relevée infra.
B. CONFLITS D'INTÉRÊTS ET RESPONSABILITÉS NON ASSUMEES
Attendu que l'organisation des élections en cause relève du SPF INTÉRIEUR quant à leur
cadre administratif, en principe ;
Qu'en Belgique, il n'y a pas de commission électorale indépendante compétente afin
d'assurer la régularité des scrutins ;
Qu'en droit interne belge, non seulement cette garantie d'indépendance n'existe pas, mais
le conflit d'intérêts n'est pas sanctionné à l'égard d'une Ministre de l'Intérieur s'étant portée
candidate en un scrutin sur laquelle elle exerce le contrôle au titre dudit ministre ;
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Que de telles circonstances sont de nature à laisser perplexe l'observateur lorsque l'on sait
que l'État belge prône l'inverse de ce qu'il fait chaque fois qu'il contribue à l'organisation
d'élections dans le cadre des actions de la communauté internationale, ou qu'il les conteste,
du Sud-Soudan à la Crimée ainsi qu'en d'autres lieux où il est de ceux qui exigent la
transparence ;
Attendu qu'en Belgique, précisément, l'on a constaté des actes d'une légèreté inouïe au
détriment de l'intégrité des élections ;
Qu'ainsi, par exemple, un témoin rapporte qu'à Huy, dans le bureau où il se trouvait, les sacs
fournis par le Ministère de l'Intérieur, qu'il qualifie de "sacs poubelle" afin de décrire leur
comparable texture, donc des sacs fragiles, ont été remplis de bulletins de vote qui y ont été
jetés par déversement des urnes, ouvertes pour cela ; lesdits sacs n'étant ensuite fermés que
par de simples colson ; et placé dans des sacs plastique sans signe distinctif et facilement disponible dans le commerce, et la se pose la question de, durant le transport quid des sacs qui quitte le bureau de vote pour le bureau de dépouillement puisque rien ne les différencient d’un sac ordinaire.
Que un deuxième témoin ajoute qu'il a vu que lorsque ces bulletins sont parvenus au bureau de
dépouillement, le récépissé a été signé avec empressement par le président du bureau
concerné, sans que vérification soit faite ;
Que cet exemple est significatif d'une incroyable incurie ;
Attendu qu'outre ledit conflit d'intérêts, il s'avère que ladite Ministre de l'Intérieur est
accusée d'avoir soumis à des pressions des présidents de bureaux électoraux ;
Que ce comportement inadmissible a été dénoncé notamment par le Bourgmestre
CLERFAYT qui, relevons-le au passage, a évoqué "une forme de coup d'État" ;
Qu'effectivement, s'apparente au coup d'État le procédé consistant à installer au pouvoir des
oligarques installés par les partis en place, par un simulacre de scrutin, pratiquement sans
contrôle démocratique comme ce sera démontré infra ;
Attendu qu'alors que les bureaux électoraux ne siégeaient plus, des techniciens de STÉSUD
s'affairaient pour tenter d'établir les résultats des scrutins ;
Que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a là une étrange opacité ;
Qu'en plus de cette opacité, l'on observera qu'il y a aussi un conflit d'intérêts dans le chef de
STÉSUD dès lors que cette société est responsable du fonctionnement du logiciel de
recensement des votes et a néanmoins été laissée seule en situation d'intervenir puis de
prétendre dénier la gravité du problème ;
Que cette carence démocratique est d'autant plus grave en cas de destruction, ou de
disparition, de supports informatiques de mémoire ;
Que, néanmoins, les présidents de bureaux électoraux, sous pression ou par négligence, se
sont bornés à reprendre les chiffres de STÉSUD ;
Que, de l'aveu même du greffier du Tribunal de Première Instance de Liège, le président du
bureau électoral principal de la province de Liège entendait, quelles que soient les
protestations des témoins convoqués en hâte le 28 mai 2014, puis, en omettant d'y inviter le
témoin du VLC et de même pour d’autre parti, le 30 mai 2014 (cfr. recommandé confirmatif du 30 mai 2014, ci-joint),
entendait se limiter à avaliser les chiffres ... reçus du Ministère de l'Intérieur ; le monde à
l'envers en termes de contrôle indépendant relatif à des élections prétendument
démocratiques ;
Qu'en règle, le pouvoir de décision et d’organisation des élections est confié aux magistrats
qui assurent la présidence des bureaux électoraux principaux ; ce qui, en l'espèce, n'a pas
été assumé ;
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Attendu qu'il s'agit d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les
différentes listes ;
Que la thèse du Ministère de l'Intérieur selon qui les dysfonctionnements n'auraient pour
objet que deux mille votes, est manifestement contraire à la réalité ;
Que, de surcroît, elle émane de l'intervenant fautif, STÉSUD, dont la responsabilité est
nécessairement engagée en raison de son implication dans la fourniture et l'utilisation du
système informatique défectueux ;
Que ce dernier est naturellement enclin à minimiser la gravité du sinistre dans la mesure où
celui-ci lui est imputable ;
Attendu que, particulièrement en ce qui concerne le bureau principal de la circonscription de
Liège correspondant au territoire de cette province, l'examen de son procès-verbal de
recensement des votes, le 30 mai 2014 et non le 25 mai 2014, démontre clairement la
carence de contrôle démocratique ;
Qu' en effet, à la lecture des "remarques du bureau", l'on observera qu'elles sont formulées
en des termes maintenant l'opacité :
- l'on y évoque vaguement "les raisons et les conséquences du bug informatique" en
omettant d'indiquer ce dont il s'agit ;
- l'on n'y trouve aucun chiffre quant aux votes annulés à l'occasion de cette prétendue "mise
en conformité des résultats suite à cette manipulation" ;
- et, sommet de rétention d'information, le nom de l'expert qualifié d'indépendant est
occulté ("en présence d'un expert indépendant") ;
Qu'il ressort également de ce document que les "modifications" ont été effectuées en-dehors
du contrôle du bureau électoral : seul un des quatre assesseurs y est mentionné (Madame
Marie-Pierre DRISKET) et le secrétaire (Monsieur Joseph HORRION) ;
Que c'est dire qu'est inexacte, à tout le moins, la mention selon laquelle lesdites
"modifications" auraient été réalisées avec "les membres du bureau", tout au plus DES
membres : deux seulement et non les six ;
Qu'en droit, ils n'avaient pas cessé de siéger en manière telle qu'est absolument illicite le fait
d'avoir procédé auxdites "modifications" avec un bureau amputé des deux tiers ; c-à-d,
irrégulièrement constitué ;
Qu'ainsi, il est établi par ledit procès-verbal du 30 mai 2014 que le bureau électoral n'était
PAS RÉUNI en tant que tel lors des "modifications" relatives au recensement des votes ;
Que l'on ne peut admettre une telle carence de contrôle alors qu'en vertu de l'art.94 du
Code électoral, le président du bureau principal de circonscription est investi de prérogatives
spéciales afin de prendre les mesures d'urgences nécessaires ;
Attendu qu'il ressort aussi dudit procès-verbal du 30 mai 2014 qu'il n'a pris aucune mesure
tendant à placer sous garde policière, ou autrement, ni lui-même ni au niveau des bureaux
électoraux placés sous sa responsabilités, les résultats des votes ;
Que les opérations se sont étendues du 25 mai 2014 au 30 mai 2014, et rien n'est mentionné
quant à la protection des votes, notamment durant les quatre nuits des 26 au 27, 27 au 28, 28
au 29 et 29 au 30 ;
Attendu que cette incommensurable incurie se retrouve au Ministère de l'Intérieur ;
Qu'il est ainsi établi par le document évoqué supra, émanant du SPF INTÉRIEUR - DGIP -
ÉLECTIONS, que les techniciens ont agi en étant laissés sans contrôle démocratique :
"l'équipe de STÉSUD renforcée présente au SPF INTÉRIEUR a :
- durant la soirée et la nuit du dimanche 25/5 au lundi 26/5, développé un outil permettant
de déchiffrer les votes enregistrés sur la disquette des bureaux de vote concernés et ce, afin
de pouvoir libérer complètement les résultats par liste, ce qui fut fait dans la nuit et dans la
matinée,
- tenté d'identifier l'origine des incohérences et donc du bug informatique. Pour les aider,
une seconde équipe d'experts en provenance de la société-mère NRB est venue en renfort
et a identifié au matin l'origine du bug," (cfr. ledit document, p.2) ;
Qu'il se confirme donc que STÉSUD a agi en-dehors du contrôle des bureaux électoraux et a
même eu la faculté d'y faire participer un tiers, NRB ; cette dernière société n'ayant aucune
habilitation à intervenir sous prétexte d'en être la société-mère ;
C. BASE ÉLECTORALE DONT DÉFAUT DE CONSTAT
Attendu que chaque province constitue une circonscription électorale pour les élections
pour la Chambre des Représentants (art.87 du Code électoral) où est constitué un bureau
principal de ladite circonscription ; lequel est situé en son chef-lieu (art.94 al.1er du Code
électoral), présidé par le président du tribunal de première instance ou le magistrat qui le
remplace (art.94 al.3 du Code électoral) et composé également de quatre assesseurs et de
quatre suppléants (art.94 al.5 du Code électoral) ;
Que ledit bureau principal a pour compétence "l'accomplissement des opérations
préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes" (art.94 al.6 du
Code électoral ) ;
Que son président est investi de prérogatives spéciales en ce qu'il "exerce un contrôle sur
l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures
d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires" (art.94 in fine du Code
électoral) ;
Qu'en l'espèce, ce contrôle démocratique s'est avéré gravement défaillant quoique confié à
des magistrats ;
Attendu que chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux
de dépouillement et des bureaux de vote (art.95 par.1er du Code électoral) ;
Qu'outre sa propre responsabilité, en ordre principal, quant à la surveillance des opérations
électorales dans l'ensemble du canton électoral, il incombe à chaque président du bureau
principal de canton d'avertir "immédiatement" le président du bureau principal de
circonscription "de toute circonstance requérant son contrôle" (art.95 par.3 du Code
électoral) ;
Qu'indéniablement, les circonstances particulières du scrutin en cause nécessitaient un
contrôle strict dont l'on n'aperçoit pas où il aurait été effectué avec la rigueur qui s'imposait ;
Que chaque président de bureau principal de canton est en charge de la coordination, de la
formation et de la surveillance des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (art.95
par.3 et 101 du Code électoral) ;
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Attendu que tous ceux qui sont investis des fonctions évoquées supra sont assermentés :
"Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes." (art.104 du
Code électoral) ;
Que ressort des dispositions légales précitées, la portée dudit serment quant à l'obligation
de recensement fidèle des suffrages et au secret des votes ; tout manquement à cet exercice
des pouvoirs publics étant de nature à être qualifié au pénal ; les plaignants réservant tous
leurs droits à cet égard ;
Attendu qu'en l'espèce, les élections en cause prévues pour le 25 mai 2014 se sont
prolongées plusieurs jours ; le procès-verbal du Bureau principal de la circonscription de la
province de Liège en attestant, car il n'a été signé que le 30 mai 2014, et demeurant
d'ailleurs contestable à plus d'un titre (cfr. supra) ;
Que, par conséquent, les opérations étant inachevées le 25 mai 2014, chaque président de
bureau de canton confronté à cette situation, dès lors que la surveillance lui incombait, sa
responsabilité perdurant, avait principalement pour obligation de veiller à la sécurité afin
d'assurer le secret des votes et de veiller également à ce que leur recensement ne soit pas
perturbé par des interventions échappant à son contrôle, sans omettre d'en avertir
immédiatement le président du bureau électoral principal dont il dépendait (art.95 par.3 du
Code électoral) ;
Qu'outre de multiples irrégularités en divers cantons, l'on relèvera, de façon générale, la
carence de sécurité dès lors qu'aucune mesure de protection, policière ou de fiabilité
analogue, n'est mentionnée par les bureaux électoraux principaux en Région wallonne :
notoirement, la Presse en atteste, rien de tel n'a été effectué, sinon les intéressés n'auraient
pas manqué de s'en targuer, et ledit procès-verbal du 30 mai 2014 du bureau principal de la
province de Liège en constitue le parfait exemple confirmatif ;
Qu'ainsi, les procès-verbaux des bureaux électoraux principaux constitués dans chaque
province de la Région wallonne et tout autre du pays où une telle situation s'est présentée,
font foi de carence à cet égard ;
Attendu que la validité des élections implique que les présidents de bureaux de vote aient
reçu les renseignements prescrits par l'art.92 du Code électoral ; c-à-d., en substance, la liste
des personnes restant à rayer de la liste des électeurs, les notifications reçues des parquets et
tribunaux relatives aux condamnations ou internements emportant exclusion de l'électorat ou
suspension des droits électoraux, ainsi que les décisions des collèges des bourgmestre et
échevins quant aux réclamations relatives aux inscriptions, omissions ou radiations de la liste
des électeurs de même que des arrêts de cour d'appel prononcés à cet égard ;
Qu'en ce qui concerne le bureau principal de la circonscription de Liège, à tout le moins, le
procès-verbal du 30 mai 2014 n'en contient aucune mention ;
Attendu que, "quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur de la province ou le
fonctionnaire que celui-ci désigne transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits
certifiés exacts des listes des électeurs dressées par section au président du bureau principal
du canton" (art.93 du Code électoral) ; le délai de cette formalité capitale étant réduit à
douze jours pour ce qui concerne les Belges résidant à l'étranger ;
Que, pour sa part, le commissaire d'arrondissement est chargé d'une telle transmission en ce
qui concerne la liste des électeurs du canton de Fourons (art.93 par.3 du Code électoral) ;
Qu'en ce qui concerne le bureau principal de la circonscription de Liège, à tout le moins, le
procès-verbal du 30 mai 2014 n'en contient aucune mention ;
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Attendu qu'il ressort desdits procès-verbaux, notamment le précité du 30 mai 2014, en raison
du défaut de constatation au sujet de ces formalités essentielles, qu'il n'est pas établi que les
élections en cause auraient eu pour base une liste des électeurs régulièrement constituée ;
Que, partant, l'on n'aperçoit pas sur quelle base, à défaut de liste valide d'électeurs, les
élections en cause pourraient avoir une quelconque portée en un État dont les autorités se
piquent d'assurer la démocratie ;
D. VIOLATION DE NORMES INTERNATIONALES
Attendu qu'il y a, à tout le moins, violation de l'article 25-b, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques de New-York du 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai
1981, et de l'article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé
par la loi du 13 mai 1955 ;
Attendu que la Chambre ne peut tenir pour rien les prescrits internationaux quant à
l'exigence d'assurer la transparence des élections ; lesquels sont devenus la norme pour tout
scrutin organisé sous l'égide de la communauté internationale ;
Qu'en particulier, la Chambre ne peut ignorer les critères retenus par la Commission de
Venise ; la Belgique y étant partie prenante ;
Qu'il en résulte qu'il y a lieu d'annuler les élections en cause en raison des motifs évoqués
supra dont ce qui en découle, en substance :
1° il y a carence de contrôle démocratique indépendant alors qu'il constitue une condition
essentielle à l'exercice du droit de vote et du droit à l'éligibilité ;
2° il y a défaut de transparence dans le processus des élections ;
3° s'agissant du vote informatique en particulier, l'électeur est placé dans l'impossibilité de
contrôler son bulletin de vote ;
4° le dépouillement a été laissé à des techniciens sans transparence ni contrôle
indépendant ;
5° les candidats ne peuvent réellement exercer le contrôle qui leur est reconnu sur les
opérations de vote et de dépouillement. ;
6° ne peuvent être exclus, des risques d'erreurs, involontaires ou volontaires dès lors que
ceux qui ont été constatés sont autant d'indices du manque de fiabilité du système utilisé.
PAR CES MOTIFS, LES PLAIGNANTS SE RÉSERVANT DE DÉPOSER UN MÉMOIRE
AMPLIATIF, PLAISE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, ET DU GOUVERNEMENT WALLON
Déclarer le présent recours recevable et fondé ;
Prononcer l'annulation des élections du 25 mai 2014 en leur ensemble en ce qu'elle
concerne la Chambre des Représentants ;
SUBSIDIAIREMENT,
Prononcer l'annulation des élections du 25 mai 2014 la Chambre des Représentants en ce
qui concerne la circonscription s'étendant au territoire de la Province de Liège.
Benjamin Coenen Patrick Milland